P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
174. Le montant de l’aide cesse d’être versé:
1°  lorsque la personne qui pourvoit aux besoins de l’enfant cesse d’y pourvoir;
2°  au 18e anniversaire de l’enfant qui n’est pas étudiant à temps plein;
3°  au 25e anniversaire de l’enfant étudiant à temps plein;
4°  lorsque l’enfant de plus de 18 ans cesse d’être étudiant à temps plein;
5°  au décès de l’enfant.
Cependant, lorsque la personne qui a cessé d’avoir droit au versement mensuel en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa recommence à pourvoir aux besoins de l’enfant, le montant recommence à lui être versé à compter du premier jour du mois suivant.
D. 1266-2021, a. 174.
En vig.: 2021-10-13
174. Le montant de l’aide cesse d’être versé:
1°  lorsque la personne qui pourvoit aux besoins de l’enfant cesse d’y pourvoir;
2°  au 18e anniversaire de l’enfant qui n’est pas étudiant à temps plein;
3°  au 25e anniversaire de l’enfant étudiant à temps plein;
4°  lorsque l’enfant de plus de 18 ans cesse d’être étudiant à temps plein;
5°  au décès de l’enfant.
Cependant, lorsque la personne qui a cessé d’avoir droit au versement mensuel en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa recommence à pourvoir aux besoins de l’enfant, le montant recommence à lui être versé à compter du premier jour du mois suivant.
D. 1266-2021, a. 174.